Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R921-80

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche
  6. Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale
IdentifiantLEGIARTI000029978097
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-80 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'autorisation de pêche à des fins scientifiques mentionne la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut excéder quatre ans.

2. Elle est caduque de plein droit lorsqu'un de ses éléments constitutifs mentionnés à l'article R. 921-78 est modifié. Une nouvelle autorisation peut être demandée pour la période restant à courir.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.