RattachementSous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche
Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale
IdentifiantLEGIARTI000029978097
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-80 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'autorisation de pêche à des fins scientifiques mentionne la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut excéder quatre ans.
2. Elle est caduque de plein droit lorsqu'un de ses éléments constitutifs mentionnés à l'article R. 921-78 est modifié. Une nouvelle autorisation peut être demandée pour la période restant à courir.
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