Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R921-91

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Pêche maritime de loisir
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche
  6. Sous-section 4 : Pêche maritime de loisir
IdentifiantLEGIARTI000029978121
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-91 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position, répondant aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°90-618 du 11 juillet 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.