RattachementSous-section 4 : Pêche maritime de loisir
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche
Sous-section 4 : Pêche maritime de loisir
IdentifiantLEGIARTI000029978121
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-91 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position, répondant aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°90-618 du 11 juillet 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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