Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R921-92

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Pêche maritime de loisir
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche
  6. Sous-section 4 : Pêche maritime de loisir
IdentifiantLEGIARTI000029978123
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-92 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I. - Sont interdits, pour l'exercice de la pêche sous-marine de loisir :

2. 1° L'usage de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface ;

3. 2° La détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine, sauf dérogation accordée par le préfet ;

4. 3° Les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manœuvré par le seul utilisateur ;

5. 4° La détention à bord et l'usage simultanés d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine et d'un scooter sous-marin.

6. II. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :

7. 1° D'exercer la pêche sous-marine entre les heures légales de coucher et de lever du soleil ;

8. 2° De s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;

9. 3° De capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;

10. 4° De faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;

11. 5° D'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;

12. 6° De tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°90-618 du 11 juillet 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.