1. I. - Sont interdits, pour l'exercice de la pêche sous-marine de loisir :
2. 1° L'usage de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface ;
3. 2° La détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine, sauf dérogation accordée par le préfet ;
4. 3° Les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manœuvré par le seul utilisateur ;
5. 4° La détention à bord et l'usage simultanés d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine et d'un scooter sous-marin.
6. II. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
7. 1° D'exercer la pêche sous-marine entre les heures légales de coucher et de lever du soleil ;
8. 2° De s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;
9. 3° De capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;
10. 4° De faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;
11. 5° D'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
12. 6° De tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.