Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R921-96

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche
  6. Sous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
IdentifiantLEGIARTI000029978133
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-96 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-95 requiert, conformément à la réglementation internationale ou européenne mentionnée à l'article R. 921-94, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.

2. Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage en application du premier alinéa de l'article R. 921-95.

3. Il en va également de même lorsque la demande d'autorisation est présentée pour un navire battant pavillon étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.