RattachementSous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche
Sous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
IdentifiantLEGIARTI000029978139
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-99 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Une autorisation de pêche est délivrée pour une seule personne physique ou morale et, s'il y a lieu, un seul navire de pêche professionnelle.
2. Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
3. La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.
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