1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 922-3, sont interdits la pêche, le transbordement, le stockage, le débarquement, le transport, l'exposition à la vente, la vente et l'achat en connaissance de cause de tout poisson, crustacé, mollusque ou autre animal marin ne répondant pas aux spécifications prévues par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R922-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
- Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
- Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles
IdentifiantLEGIARTI000029978149
Texte parentLEGITEXT000006071367
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