Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R922-25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Mesures d'ordre et de précaution
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
  5. Section 4 : Mesures d'ordre et de précaution
IdentifiantLEGIARTI000029978201
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R922-25 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsque la capture de certaines espèces est soumise à limitation, en poids ou en nombre, ou lorsqu'une taille ou un poids minimum de capture a été fixé, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté, interdire certaines opérations de mutilation, de préparation ou de transformation qui auraient pour effet d'interdire le contrôle des mesures ainsi prises.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles 18 du décret n°90-94 du 25 janvier 1990 et 21 du décret n°90-95 du 25 janvier 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.