RattachementSection 4 : Mesures d'ordre et de précaution
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Section 4 : Mesures d'ordre et de précaution
IdentifiantLEGIARTI000029978207
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R922-28 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Dans les eaux territoriales, les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue.
2. Le nombre et les caractéristiques techniques de ces bouées sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et de la mer, qui peut également imposer l'installation d'un réflecteur radar aux engins d'un certain encombrement.
3. Le matériel de pêche utilisé par les pêcheurs professionnels ou non doit être marqué en surface des lettres et du numéro du navire auquel il appartient.
4. Lorsque ce matériel n'est pas utilisé à bord d'un navire, une marque permettant d'identifier et de localiser son propriétaire doit également y être apposée.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles 21 du décret n°90-94 du 25 janvier 1990 et 27 du décret n°90-95 du 25 janvier 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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