Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R922-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
  5. Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles
IdentifiantLEGIARTI000029978151
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R922-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation européenne ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peuvent être autorisés :

2. 1° Lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes ;

3. 2° Lorsqu'ils sont effectués à des fins exclusivement scientifiques.

4. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3, selon des modalités fixées par un arrêté de ce ministre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°89-1018 du 22 décembre 1989 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.