RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034730282
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R922-31 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°90-719 du 9 août 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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