Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R922-34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
  5. Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029978223
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R922-34 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les goémons de toute espèce poussant ou déposés par la mer à l'intérieur des établissements ou des concessions de pêche ou de cultures marines ne peuvent être pêchés ou récoltés que par les exploitants de ces établissements ou concessions, ou par les personnes qu'ils ont autorisées à cet effet.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°90-719 du 9 août 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.