RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029978223
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R922-34 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les goémons de toute espèce poussant ou déposés par la mer à l'intérieur des établissements ou des concessions de pêche ou de cultures marines ne peuvent être pêchés ou récoltés que par les exploitants de ces établissements ou concessions, ou par les personnes qu'ils ont autorisées à cet effet.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°90-719 du 9 août 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.