Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
Sous-section 2 : Goémons de rive
IdentifiantLEGIARTI000029978229
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R922-36 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute l'année, à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être pratiquée, sur le littoral métropolitain, que du 1er mai au 30 octobre. Cette période peut être modifiée, pour une ou plusieurs des espèces considérées, pour des motifs énoncés à l'article R. 922-37, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°90-719 du 9 août 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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