Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R922-38

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Goémons de rive
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
  5. Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
  6. Sous-section 2 : Goémons de rive
IdentifiantLEGIARTI000029978233
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R922-38 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La récolte des goémons qui croissent sur le rivage de la mer, les digues, les berges des rivières, des fleuves, des canaux ou le long des quais ou des ouvrages construits en mer est interdite, sauf si elle a été autorisée selon la procédure mentionnée à l'article R. 921-66.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°90-719 du 9 août 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.