RattachementSous-section 3 : Goémons poussant en mer
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
Sous-section 3 : Goémons poussant en mer
IdentifiantLEGIARTI000029978237
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R922-39 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La pêche des goémons poussant en mer ne peut être pratiquée sur le littoral métropolitain que du 1er mai au 30 octobre. Pour des motifs énoncés à l'article R. 922-40, cette période peut être modifiée pour une ou plusieurs des espèces considérées par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°90-719 du 9 août 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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