Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R922-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
  5. Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles
IdentifiantLEGIARTI000029978153
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R922-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La pêche, la conservation à bord, le débarquement, le transport et la vente des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation européenne ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sont autorisés lorsqu'il s'agit d'espèces pour lesquelles les rejets sont expressément interdits par la réglementation en vigueur.

2. L'utilisation de ces captures est limitée à des fins autres que la consommation humaine directe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.