RattachementSous-section 3 : Goémons poussant en mer
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
Sous-section 3 : Goémons poussant en mer
IdentifiantLEGIARTI000029978239
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R922-40 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté :
2. 1° Interdire de façon permanente ou temporaire la pêche dans certaines zones ;
3. 2° Limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être pêchées ;
4. 3° Limiter les quantités par pêcheur ;
5. 4° Interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénéficiaires ;
6. 5° Autoriser ou préconiser de nouveaux procédés de pêche.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°90-719 du 9 août 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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