Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R922-43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Goémons épaves
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
  5. Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
  6. Sous-section 4 : Goémons épaves
IdentifiantLEGIARTI000029978247
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R922-43 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, pour des raisons de police et après consultation des maires concernés, prendre toute mesure relative à l'organisation du ramassage.

2. Elle peut également, pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions, interdire certains jours le ramassage des goémons épaves.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°90-719 du 9 août 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.