RattachementSection 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Section 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer
IdentifiantLEGIARTI000029978255
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R922-45 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme :
2. 1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ;
3. 2° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ;
4. 3° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2° ;
5. 4° Anguille : toute anguille, quel que soit le stade de développement décrit aux 1° à 3° auquel elle est parvenue.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2010-1110
du 22 septembre 2010 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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