RattachementSection 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Section 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer
IdentifiantLEGIARTI000029978257
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R922-46 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application de la réglementation générale de la pêche maritime, les dispositions de la présente section régissent la pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer, dans les aires maritimes des unités de gestion de l'anguille.
2. Ces unités de gestion correspondent à l'habitat naturel de l'anguille dans les bassins hydrographiques continentaux, y compris les zones colonisables par l'espèce ainsi que celles qui lui sont accessibles après équipement des ouvrages faisant obstacle à son passage, dans les zones estuariennes et dans les aires maritimes de répartition de cette espèce.
3. Les limites des unités de gestion de l'anguille sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin dans lequel s'inscrit l'unité de gestion prévue, dans le respect des limites figurant dans le plan de gestion approuvé par la Commission européenne en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°2010-1110
du 22 septembre 2010 et 5 du décret n°2010-1110
du 22 septembre 2010 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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