1. Les réserves ou cantonnements dans les limites desquelles seront interdits soit l'exercice de toute activité de pêche, soit seulement l'utilisation de navires d'un certain tonnage ou d'une certaine force motrice ou l'emploi de certains engins de pêche sont établis en deçà et au-delà de la limite des trois milles de la laisse de basse mer, par arrêté du ministre chargé pêches maritimes pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R922-8
Article en vigueur depuis le 15 juin 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
- Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
- Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles
IdentifiantLEGIARTI000030723244
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 15 juin 2015, ce texte figurait à l'article D922-8 (décret n° 2015-665 du 10 juin 2015, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA).
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