1. Les concessions mentionnées à l'article R. 923-9 sont délivrées par le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, et après avis de la commission des cultures marines, pour une durée maximale de trente-cinq ans.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R923-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
- Chapitre III : Aquaculture marine
- Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029978303
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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