1. La personne physique qui demande l'octroi d'une concession doit être de nationalité française ou ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou, pour les ressortissants d'autres pays, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français pendant une période minimum de cinq ans à compter de la date d'installation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R923-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions de concession
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
- Chapitre III : Aquaculture marine
- Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines
- Sous-section 2 : Conditions de concession
IdentifiantLEGIARTI000029978313
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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