RattachementSous-section 2 : Conditions de concession
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre III : Aquaculture marine
Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines
Sous-section 2 : Conditions de concession
IdentifiantLEGIARTI000051991045
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R923-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 juillet 2025)Légifrance →
1. Une personne morale de droit privé ne peut demander l'octroi d'une concession que si la majorité de son capital social est détenue par des personnes physiques satisfaisant aux conditions de capacité professionnelle mentionnées à l'article R. 923-15 et si la moitié au moins de ses dirigeants remplissent ces mêmes conditions. Ces derniers doivent assurer en tout ou partie la conduite effective de l'exploitation.
2. Toutefois, lorsque la concession est demandée pour l'exercice, à titre principal au sens du deuxième alinéa de l'article R. 923-18, d'une activité de pisciculture marine, seuls doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 923-15 la ou les personnes qui assurent la conduite effective de l'exploitation.
3. La demanderesse s'engage à informer le préfet de toute modification intervenue dans ses statuts. Dans le cas où la personne morale ne remplit plus les conditions prévues ci-dessus, le préfet procède au retrait de la concession.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-701 du 24 juillet 2025, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux concessions d'exploitation de cultures marines en cours de validité à la date de son entrée en vigueur, soit le 27 juillet 2025.
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