RattachementSous-section 2 : Conditions de concession
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre III : Aquaculture marine
Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines
Sous-section 2 : Conditions de concession
IdentifiantLEGIARTI000029978327
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R923-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsque la demande de concession est présentée par une personne morale de droit public ou une organisation professionnelle relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre, elle s'engage à faire exploiter la concession qui lui est accordée soit par des personnes physiques satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article R. 923-15, soit par des personnes morales de droit privé regroupant exclusivement des personnes physiques satisfaisant à ces mêmes conditions, soit par les unes et les autres simultanément.
2. Lorsque la concession a été accordée à un comité régional de la conchyliculture, en vue de mettre en réserve des surfaces dans le cadre d'un plan de réaménagement des zones de cultures marines ou dans le but de favoriser l'installation de jeunes exploitants, le comité s'engage à entretenir et, le cas échéant, à réhabiliter la concession, directement ou indirectement, par tout moyen approprié.
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