Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre III : Aquaculture marine
Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines
Sous-section 4 : Conditions d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000029978347
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R923-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Avec l'autorisation du préfet, des concessionnaires peuvent se constituer en société, et, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 923-17, confier à cette société l'exploitation des concessions qu'ils détiennent à titre individuel. La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du siège du concessionnaire demandeur.
2. Lorsque la demande concerne l'exploitation de concessions situées dans des départements différents, elle est adressée au préfet du département du siège de l'une d'entre elles. Ce préfet informe les préfets des autres départements dans lesquels sont implantées les concessions confiées à la société d'exploitation.
3. Le préfet qui a reçu la demande prend sa décision après avis de la commission des cultures marines.
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