Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R923-33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 5 : Renouvellement, substitution, échange et transfert de concessions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre III : Aquaculture marine
  5. Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines
  6. Sous-section 5 : Renouvellement, substitution, échange et transfert de concessions
IdentifiantLEGIARTI000029978357
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R923-33 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le bénéficiaire de la substitution doit répondre aux conditions fixées aux articles R. 923-15 à R. 923-21.

2. La substitution ne peut bénéficier à une personne physique ou morale dont l'exploitation, compte tenu de cette substitution, n'atteindrait pas la dimension minimale de première installation.

3. Une demande de substitution n'est pas recevable si elle a pour effet de ramener la surface détenue par le titulaire initial à un niveau inférieur à la dimension minimale de référence mentionnée à l'article D. 923-7. Il en va de même lorsqu'il s'agit de plusieurs propositions de substitutions concomitantes.

4. Cette ou ces propositions de substitution peuvent cependant faire l'objet d'une décision favorable si elles portent sur l'ensemble des concessions détenues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.