Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R923-43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 6 : Modification, suspension, retrait et vacance des concessions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre III : Aquaculture marine
  5. Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines
  6. Sous-section 6 : Modification, suspension, retrait et vacance des concessions
IdentifiantLEGIARTI000029978379
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R923-43 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le préfet déclare la vacance d'une concession dans les cas suivants :

2. 1° Renonciation du concessionnaire à ses droits ;

3. 2° Refus de substitution opposé à un tiers pour des raisons fondées sur le non-respect des dispositions des articles R. 923-15 à R. 923-22 ;

4. 3° Décès du concessionnaire non suivi du transfert de concession ;

5. 4° Déchéance du concessionnaire à l'issue de la période probatoire ;

6. 5° Liquidation judiciaire du concessionnaire sans poursuite d'activité ou au terme de la poursuite d'activité autorisée par le tribunal en l'absence de plan de cession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.