Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R924-3

Article en vigueur depuis le 22 avril 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
IdentifiantLEGIARTI000034450648
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R924-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2017)Légifrance →

1. I.-Le décret de classement mentionné au II de l'article L. 924-3 est pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la pêche maritime et, le cas échéant, du ministre chargé des outre-mer.

2. II.-L'avis préalable du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux est rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cet avis est réputé favorable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034450648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.