Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R924-6

Article en vigueur depuis le 22 avril 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
IdentifiantLEGIARTI000034450690
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R924-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2017)Légifrance →

1. I.-Un plan de suivi de la zone de conservation halieutique est élaboré et mis en œuvre par l'autorité administrative désignée par le décret de classement, en concertation avec les représentants des secteurs d'activité concernés par les mesures de conservation arrêtées, dans l'année qui suit la publication de ce décret.

2. Ce plan de suivi établit le protocole scientifique à mettre en œuvre pour évaluer l'efficacité des mesures de conservation adoptées.

3. II.-Le plan de suivi est notifié au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé des pêches maritimes et, le cas échéant, au ministre chargé des outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034450690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.