Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R931-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
  4. Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
IdentifiantLEGIARTI000029978401
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R931-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le contrôle prévu par l'article L. 931-26 est exercé par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la coopérative. A cette fin, les sociétés coopératives maritimes lui communiquent avant le 1er septembre de chaque année :

2. 1° Les comptes rendus des assemblées générales accompagnés du bilan du dernier exercice, du compte de résultats, du rapport du commissaire aux comptes et du tableau de répartition des excédents nets de gestion ;

3. 2° Les modifications éventuelles apportées aux statuts ou à l'un quelconque des éléments fournis lors de l'inscription de la coopérative sur la liste mentionnée à l'article D. 931-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.