RattachementChapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
IdentifiantLEGIARTI000054494269
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R931-2-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants :
2. 1° Trois pour le nombre moyen de salariés employés au cours de chacun des exercices ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail ;
3. 2° 88 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;
4. 3° 150 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 4 du décret n° 2026-661 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, est applicable à compter du 1 er septembre 2026.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 4 du décret n° 2026-661 du 23 juillet 2026, les nouveaux seuils qu'il définit ne sont pas applicables aux révisions coopératives en cours ou qui auraient dû être engagées à cette date.
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