RattachementChapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
IdentifiantLEGIARTI000029978405
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R931-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 931-26, les décisions portant retrait d'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 931-1 sont prononcées directement par le préfet, après que les sociétés coopératives ont été mises à même de présenter leurs observations sur les griefs articulés à leur égard, dès lors que les faits qui leur sont reprochés font obstacle, par leur nature ou par leur gravité, à la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue à l'article R. 931-3.
2. Ces décisions, qui sont motivées, sont notifiées dans les formes mentionnées au dernier alinéa de cet article.
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