Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R931-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
  4. Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
IdentifiantLEGIARTI000029978405
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R931-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 931-26, les décisions portant retrait d'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 931-1 sont prononcées directement par le préfet, après que les sociétés coopératives ont été mises à même de présenter leurs observations sur les griefs articulés à leur égard, dès lors que les faits qui leur sont reprochés font obstacle, par leur nature ou par leur gravité, à la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue à l'article R. 931-3.

2. Ces décisions, qui sont motivées, sont notifiées dans les formes mentionnées au dernier alinéa de cet article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.