Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R931-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
  4. Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
IdentifiantLEGIARTI000029978407
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R931-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le préfet ou son représentant peut assister, avec voix consultative, aux assemblées générales ou aux assemblées des associés, aux séances des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés coopératives maritimes et de leurs unions.

2. Toutes convocations utiles lui sont adressées à cet effet dans les mêmes formes et délais que ceux prévus pour les envois faits aux membres desdits conseils et assemblées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.