1. Au plus tard à l'issue du débarquement ou du transbordement, sauf exception prévue par les réglementations internationale, européenne ou nationale, le producteur trie ou fait trier ses produits de la pêche maritime afin de se conformer aux mesures techniques des règlements (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998, (CE) 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009. Le producteur est responsable de l'exactitude des opérations de tri sauf lorsque ces opérations sont effectuées par les halles à marées enregistrées, telles que définies à l'article D. 932-11, ou par les organismes ou personnes prenant en charge les produits avant la première mise sur le marché, qui en assument alors la responsabilité.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R932-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Conditions et modalités de transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
- Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
- Section 1 : Conditions et modalités de transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
IdentifiantLEGIARTI000029978423
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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