RattachementSection 1 : Agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre IV : Contrôles et sanctions
Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
Section 1 : Agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000034098278
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R942-1-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes jurés sont tenus de détenir en permanence et de présenter à toute personne qui en fait la demande la carte de garde juré nominative délivrée par les comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R. 912-115 et revêtue du visa de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3.
2. Les gardes jurés doivent en outre porter, lors de leurs missions de contrôle, la tenue prescrite par les comités dont ils relèvent et sur laquelle figure, de manière visible, la mention “ Garde Juré ”.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-243 du 27 février 2017, les gardes jurés en activité avant l'entrée en vigueur du présent article, dans sa rédaction issue de l'article 2 du même décret, disposent d'un délai d'un an à compter de sa publication pour se mettre en conformité avec ses dispositions.
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