1. Outre la recherche et la constatation des infractions dans la zone relevant du ressort des comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R. 912-115, les gardes jurés adressent à l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 tout signalement ou observation recueilli dans l'exercice de leurs missions et qu'il leur paraît utile de porter à sa connaissance.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R942-1-4
Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre IV : Contrôles et sanctions
- Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
- Section 1 : Agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000034098129
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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