RattachementSection 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre IV : Contrôles et sanctions
Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000029978503
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R942-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsqu'ils procèdent à l'appréhension prévue par l'article L. 942-8, les officiers et agents qui ont qualité pour appréhender notifient au contrevenant ou à son préposé le procès-verbal établi et en adressent la copie à l'autorité territorialement compétente pour opérer la saisie mentionnée à l'article L. 943-2.
2. En cas de saisie, l'autorité compétente dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé et le transmet au procureur de la République accompagné du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, elle informe le commettant de cette mesure.
3. Si elle décide de ne pas opérer la saisie, l'autorité compétente restitue les choses appréhendées, en dresse procès-verbal et en informe le procureur de la République.
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