RattachementSection 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre IV : Contrôles et sanctions
Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
Section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
IdentifiantLEGIARTI000039343857
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R942-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les agents civils de l'Etat mentionnés à l'article L. 942-1, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire, prêtent devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. "
2. La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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