1. Lors de la notification du procès-verbal de saisie du navire ou de l'embarcation, l'autorité ayant prononcé la saisie informe le contrevenant ou son préposé, et lorsqu'il y a lieu le commettant, de l'adresse du juge des libertés et de la détention compétent pour prononcer la mainlevée de la saisie par le dépôt d'un cautionnement.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R943-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Mesures conservatoires
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre IV : Contrôles et sanctions
- Chapitre III : Mesures conservatoires
IdentifiantLEGIARTI000029978513
Texte parentLEGITEXT000006071367
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