Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R943-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Mesures conservatoires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre IV : Contrôles et sanctions
  4. Chapitre III : Mesures conservatoires
IdentifiantLEGIARTI000029978513
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R943-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lors de la notification du procès-verbal de saisie du navire ou de l'embarcation, l'autorité ayant prononcé la saisie informe le contrevenant ou son préposé, et lorsqu'il y a lieu le commettant, de l'adresse du juge des libertés et de la détention compétent pour prononcer la mainlevée de la saisie par le dépôt d'un cautionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.