1. Lorsqu'une partie seulement des produits des pêches est susceptible de saisie, le tri est placé sous le contrôle de l'autorité désignée à l'article L. 943-2 et réalisé aux frais du contrevenant. En cas de refus de procéder à ce tri ou lorsqu'il n'est pas praticable en raison de la présence simultanée dans les mêmes lots de pêche de produits illicites et de produits autorisés, la saisie est opérée sur l'ensemble des lots.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R943-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Mesures conservatoires
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre IV : Contrôles et sanctions
- Chapitre III : Mesures conservatoires
IdentifiantLEGIARTI000029978521
Texte parentLEGITEXT000006071367
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