1. Lorsqu'elle est ordonnée conformément au premier alinéa de l'article L. 943-7, la destruction des filets, engins et instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux est assurée par l'autorité désignée à l'article L. 943-2 ou par tout autre service ou personne désigné à cet effet par cette autorité.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R943-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Mesures conservatoires
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre IV : Contrôles et sanctions
- Chapitre III : Mesures conservatoires
IdentifiantLEGIARTI000029978525
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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