Référencearticle R945-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
2. 1° Procéder à l'arrachage des goémons ;
3. 2° Récolter des goémons poussant en mer à partir d'un navire dépourvu d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines ;
4. 3° Dépasser les limitations de quantité arrêtées en application des articles R. 922-37, R. 922-40 et R. 922-44.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°90-719 du 9 août 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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