Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R945-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre V : Sanctions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre IV : Contrôles et sanctions
  4. Chapitre V : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000034730285
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R945-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :

2. 1° Procéder à l'arrachage des goémons ;

3. 2° Récolter des goémons poussant en mer à partir d'un navire dépourvu d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines ;

4. 3° Dépasser les limitations de quantité arrêtées en application des articles R. 922-37, R. 922-40 et R. 922-44.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°90-719 du 9 août 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034730285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.