Référencearticle R945-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
2. 1° Le fait de pratiquer la pêche à pied maritime professionnelle sans permis de pêche valide ;
3. 2° Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l'article R. 921-74 ;
4. 3° Le fait de commercialiser ou transporter des coquillages ou crustacés en infraction aux dispositions du même article.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2001-426 du 11 mai 2001 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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