Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R945-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre V : Sanctions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre IV : Contrôles et sanctions
  4. Chapitre V : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000029978543
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R945-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne pratiquant la pêche maritime de loisir, de contrevenir, dans l'exercice de cette pêche, aux dispositions des articles R. 921-90, R. 921-91 et R. 921-92.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°90-618 du 11 juillet 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.