Référencearticle R945-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne pratiquant la pêche maritime de loisir, de contrevenir, dans l'exercice de cette pêche, aux dispositions des articles R. 921-90, R. 921-91 et R. 921-92.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°90-618 du 11 juillet 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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