Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R946-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Système de points pour les infractions graves
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre IV : Contrôles et sanctions
  4. Chapitre VI : Sanctions administratives
  5. Section 2 : Système de points pour les infractions graves
IdentifiantLEGIARTI000029978571
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R946-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 6 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de cinq points de pénalité le fait d'exercer des activités de pêche dans la zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures lorsque ces faits sont commis dans une ou plusieurs des conditions suivantes :

2. 1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;

3. 2° Lors d'une action de pêche dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ;

4. 3° Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d'espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ;

5. 4° En utilisant un engin ou un dispositif de pêche dont le maillage est inférieur d'au moins 2 mm au maillage réglementaire ;

6. 5° En utilisant un nombre d'engins ou de dispositifs de pêche supérieur d'au moins 10 % au nombre d'engins ou de dispositifs de pêche autorisé ;

7. 6° La longueur de l'engin ou du dispositif de pêche utilisé est supérieure d'au moins 10 % à la longueur maximale autorisée ;

8. 7° En utilisant un dispositif altérant gravement la sélectivité de l'engin de pêche ;

9. 8° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2014-54 du 24 janvier 2014 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.