RattachementSection 2 : Système de points pour les infractions graves
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre IV : Contrôles et sanctions
Chapitre VI : Sanctions administratives
Section 2 : Système de points pour les infractions graves
IdentifiantLEGIARTI000029978573
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R946-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 7 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de sept points de pénalité la pêche sans autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation lorsqu'elle est commise dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :
2. 1° Lors d'une action de pêche, de transbordement ou de débarquement sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
3. 2° Dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ;
4. 3° En dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
5. 4° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2014-54
du 24 janvier 2014 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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