RattachementSection 2 : Système de points pour les infractions graves
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre IV : Contrôles et sanctions
Chapitre VI : Sanctions administratives
Section 2 : Système de points pour les infractions graves
IdentifiantLEGIARTI000029978577
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R946-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 9 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de sept points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au II.
2. 1° La pêche dirigée sur un stock faisant l'objet d'un moratoire ou dont la pêche est interdite ;
3. 2° La détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement de produits de la pêche réalisée dans les conditions du 1°.
4. II.-Les circonstances mentionnées au I sont les suivantes :
5. 1° Lorsqu'il s'agit d'une espèce régulée ou interdite, pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
6. 2° Lorsque l'action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
7. 3° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2014-54
du 24 janvier 2014 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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