Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R946-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Système de points pour les infractions graves
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre IV : Contrôles et sanctions
  4. Chapitre VI : Sanctions administratives
  5. Section 2 : Système de points pour les infractions graves
IdentifiantLEGIARTI000029978581
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R946-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 11 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de sept points de pénalité le fait :

2. 1° D'accepter un engagement à bord d'un navire entrant dans l'un des cas énumérés aux a, b ou c du II de l'article L. 945-2 ;

3. 2° De participer à des opérations conjointes de pêche avec un tel navire ;

4. 3° D'aider ou de ravitailler un tel navire ;

5. 4° De transborder des produits de la pêche avec un tel navire.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2014-54 du 24 janvier 2014 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.