RattachementSection 2 : Système de points pour les infractions graves
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre IV : Contrôles et sanctions
Chapitre VI : Sanctions administratives
Section 2 : Système de points pour les infractions graves
IdentifiantLEGIARTI000029978587
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R946-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsque deux " infractions graves " ou plus commises par le même capitaine sont détectées au cours d'une inspection, les points concernant chaque infraction grave concernée lui sont attribués jusqu'à concurrence de douze points.
2. Le ou les titres de commandement, en tant qu'ils permettent le commandement d'un navire de pêche, sont suspendus pour une période minimale de :
3. 1° Un mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse dix-huit points ;
4. 2° Deux mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse trente-six points ;
5. 3° Quatre mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse cinquante-quatre points ;
6. 4° Huit mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse soixante-trois points ;
7. 5° Douze mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse soixante-douze points.
8. La suspension n'entraîne pas la suppression des points qui en sont à l'origine. Les nouveaux points attribués, le cas échéant, au capitaine sont ajoutés aux points existants.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2014-54
du 24 janvier 2014 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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