RattachementSection 2 : Système de points pour les infractions graves
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre IV : Contrôles et sanctions
Chapitre VI : Sanctions administratives
Section 2 : Système de points pour les infractions graves
IdentifiantLEGIARTI000029978593
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R946-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le capitaine qui a commis une infraction ayant donné lieu à attribution de points peut obtenir la suppression de quatre points s'il suit une formation de sensibilisation au respect des règles de la politique commune de la pêche et à la lutte contre la pêche illicite, dans la limite d'une formation tous les deux ans. Le contenu de celle-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer. Cette formation peut être suivie dans un autre Etat membre, lorsque son contenu est équivalent.
2. La décision de suppression mentionne le nombre total de points restant attribués après application de cette suppression.
3. Si le capitaine ne commet aucune infraction grave dans le délai de deux ans suivant la date de la dernière infraction grave, tous ses points sont supprimés.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2014-54
du 24 janvier 2014 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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